TITRE VI – DES DECISIONS ET ORDRES DE JUSTICE
CHAPITRE I – DES ARRETS ET JUGEMENTS
Art. 92 – Les arrêts et jugements sont écrits par le greffier, sans interligne. La minute, signée par le président et par le greffier, est déposée au greffe dans les huit jours du prononcé au plus tard. Les ratures et renvois sont approuvés dans le même délai par le président et le greffier.
Le greffier qui délivre expédition d’un arrêt ou d’un jugement non signé est passible des peines prévues pour le faux en écriture authentique.
Art. 93 – La minute d’un arrêt ou d’un jugement doit être datée. Elle mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu, la présence (le cas échéant) d’un magistrat du ministère public à l’audience, le nom du greffier, et celui de l’interprète (s’il y a lieu), les noms des parties, leur qualité, leur comparution ou leur absence, l’assistance d’un défenseur, et le lieu où a été rendue la décision.
En outre, le nom du conseiller rapporteur est indiqué dans les arrêts de la cour d’appel.
Toutes les minutes des arrêts et des jugements doivent être conservées au greffe, numérotées sans interruption et reliées en fin d’année par les soins du greffier.
Art. 94 – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies. Il fixe enfin le sort des dépens.
En matière de simple police, le dispositif indique si le jugement est rendu en premier et dernier ressort. En toutes matières, le dispositif précise si la décision est contradictoire, réputée contradictoire ou rendue par défaut à l’égard de certaines ou de toutes les parties.
L’arrêté de renvoi en cour criminelle doit contenir l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il réserve les dépens.
Art. 95 – En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée.
Code de procédure pénale malgache
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice