1.2.2. L’obligation de motivation

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux.

Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte.

Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. Comme l’observe un auteur, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […].

Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle.

Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle.

Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester 1 ».

Ces enjeux de la motivation expliquent que celle-ci soit de règle dans les décisions de justice (1.2.2.1.) mais aussi que, par un mouvement qui n’est pas sans évoquer la diffusion du modèle du contradictoire hors du procès 2, certains actes non juridictionnels doivent être motivés (1.2.2.2.).

1.2.2.1. La motivation des décisions de justice

Seront successivement envisagées, de façon tout à fait classique, la motivation dans le procès civil (1.2.2.1.1.) et la motivation dans le procès pénal (1.2.2.1.2.).

1.2.2.1.1. La motivation dans le procès civil

En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge 3 ou sa partialité. Elle permet enfin à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

En droit positif, le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ». Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire (comp. avec article L. 9 du code de la justice administrative, de nature législative), l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme en ont consacré le principe. Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental 4 en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie, puisque, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente 5, même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument 6 et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce 7. On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante 8.

Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice. Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort. Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance 9 qu’en cause d’appel 10.

Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses. On cite souvent le jugement d’adoption 11 ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties 12. On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, selon lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens. Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi 13. Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.

Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation. La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision 14. On en comprend la raison, eu égard au nombre d’ordonnances rendues chaque année dans des délais très brefs 15. Bien entendu, le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé 16. Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer. Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire 17ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice 18, d’accorder ou refuser des délais de paiement 19 ou d’expulsion 20, de réduire une clause pénale 21, d’assortir un jugement d’une astreinte 22, d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 23 ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante 24, ces exemples ne prétendant pas à l’exhaustivité.

Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. L’obligation présente d’abord un contenu quantitatif. Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits 25. Il ne peut statuer par des considérations générales 26, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas 27, même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter 28. En se bornant à énoncer, pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale, que c’est à bon droit qu’un tribunal arbitral a estimé que les demandes étaient arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable, une cour d’appel se prononce par une clause de style dépourvue de toute motivation précise 29. La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions. Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance 30, sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges. La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement. On se plaît parfois à relever voire à ­regretter 31 que le contrôle de la Cour de cassation sur le contenu de la motivation ne s’exerce pas toujours avec la plus grande sévérité. Il est vrai que la jurisprudence a pu valider l’adoption de motifs établis d’avance sur un formulaire 32. Il ne faut cependant pas donner à ces arrêts, rendus dans des domaines particuliers, une portée exagérée. Il y a sans doute plus à craindre des facilités qu’apporte l’utilisation des nouvelles technologies et la reproduction de motifs dans des litiges n’ayant entre eux qu’une apparence de similitude. On signalera enfin les arrêts par lesquels la Cour de cassation admet, en matière d’ordonnance sur requête, que le juge qui vise la requête ou qui signe l’ordonnance au pied de la requête en adopte les motifs et satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile 33.

Au plan qualitatif, la motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer. Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents. La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire. Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties. Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond. En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. Deux exemples suffiront à illustrer ce propos. Le premier concerne l’appréciation de la bonne foi, le second celle de l’intérêt à agir. Il est généralement admis que ces deux notions relèvent de l’appréciation souveraine. Il n’est pourtant pas exceptionnel que la Cour de cassation s’empare du caractère inopérant de la motivation de la décision attaquée pour censurer celle-ci, en soulignant que les motifs retenus par les juges sont impropres à caractériser l’une ou l’autre de ces notions. Ainsi, le juge de l’exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement de leur situation de surendettement, retient que les débiteurs, qui ont souscrit, en une année, un grand nombre de crédits, sont dans l’incapacité d’expliquer les causes de leur surendettement massif et, soudain, statue par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi et ne donne pas de base légale à sa décision 34. On trouve pareillement des décisions ayant, en matière d’intérêt à agir, relevé le caractère inopérant des motifs du jugement critiqué 35.

Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité. Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation. Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi 36. Le vice de motivation est pour sa part un vice de forme du jugement. C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire. Dépourvue d’intérêt normatif et laissant incertaine la solution du litige, la censure de la Cour de cassation sur ce fondement n’est à l’évidence pas la plus recherchée des plaideurs et de leurs avocats.

En cas de vice de la motivation, la cassation intervient généralement au double visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le premier de ces textes énonçant la règle violée et le second la sanction légale de la nullité. L’expression utilisée dans le conclusif des arrêts de cassation n’est pas : « la cour d’appel a violé les textes susvisés », mais : « la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés », ou : « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Cette formulation peut être rapprochée de celle habituellement utilisée par la Cour de cassation lorsqu’elle constate une méconnaissance des exigences du procès impartial et équitable dont procède l’obligation de motivation. La motivation partiale et inintelligible d’un jugement a d’ailleurs été censurée au seul visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pris sous ces deux aspects 37. L’imbrication des sources de l’obligation de motivation se manifeste encore dans plusieurs arrêts récents qui ont cassé, aux visas de l’article 6 de la Convention et des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des arrêts d’une cour d’appel qui se bornaient à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions d’appel de la partie à laquelle elle donnait satisfaction, statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction 38.

1.2.2.1.2. La motivation dans le procès pénal

Le rappel des règles générales (1.2.2.1.2.1.) précèdera l’examen du cas particulier des arrêts de cours d’assises (1.2.2.1.2.2.).

1.2.2.1.2.1. Règles générales

Les jugements et arrêts des juridictions répressives doivent contenir des motifs. Cette règle est énoncée clairement par l’article 485, alinéa 1, du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif », les premiers constituant la « base de la décision ». Elle est à l’origine d’un cas d’ouverture à cassation, l’article 593 du code de procédure pénale disposant que « les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » et qu’« il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ». Au visa de ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui contrôle l’existence et la qualité de la motivation des décisions des juridictions répressives, censure celles qui souffrent d’une insuffisance ou d’une contradiction de motifs.

Comme l’a exprimé le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) dans son avis no 11 rendu en 2008 à l’attention du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la qualité des décisions de justice, « la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ». La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête no 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français.

L’obligation pour le juge de motiver sa décision a un domaine extrêmement large. Elle s’applique tant aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de jugement – qu’il s’agisse des juridictions de proximité, des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels ou des chambres correctionnelles des cours d’appel – qu’aux décisions des juridictions de l’application des peines ou aux arrêts des chambres de l’instruction. Elle s’impose aussi bien aux décisions sur l’action publique qu’aux décisions sur l’action civile et concerne non seulement les jugements sur le fond mais également les décisions statuant sur des incidents. Ainsi, le refus d’ordonner l’audition contradictoire d’un témoin régulièrement cité doit être motivé (Crim., 4 juin 1998, Bull. crim. 1998, no 184, pourvoi no 97-82.618 ; Crim., 27 juin 2001, Bull. crim. 2001, no 164, pourvoi no 00-87.414).

Certaines décisions font toutefois l’objet d’une dispense de motivation. Tel est le cas, en particulier, des mesures d’administration judiciaire comme la jonction au fond des incidents prévue par l’article 459 du code de procédure pénale, qui, étant une mesure d’administration judiciaire, n’a pas à être motivée et n’est susceptible d’aucun recours (Crim., 19 septembre 2007, Bull. crim. 2007, no 214, pourvoi no 06-84.763). Il convient également de noter que, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, hormis les cas expressément prévus par la loi, tels l’emprisonnement ferme (article 132-19 du code pénal) ou l’interdiction du territoire français (article 131-30-1 du code pénal), les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites légales (cf. notamment Crim., 15 décembre 2004, Bull. crim. 2004, no 322, pourvoi no 04-81.684 ; Crim., 31 janvier 2007, Bull. crim. 2007, no 26, pourvoi no 06-85.070).

La doctrine distingue deux types de motivation des décisions pénales 39 : une motivation générale (1.2.2.1.2.1.1.) et une motivation spéciale (1.2.2.1.2.1.2.).

1.2.2.1.2.1.1. La motivation générale

En dehors de rares hypothèses de dispense de motivation déjà évoquées, la chambre criminelle rappelle avec constance que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence 40 ». La motivation doit être exempte d’insuffisance comme de contradiction et caractériser notamment en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu’intentionnel, l’infraction dont le prévenu est déclaré coupable. Ainsi, un prévenu ne peut être condamné pour l’infraction d’agression sexuelle que si la décision précise en quoi les atteintes sexuelles ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise (Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. 1999, no 83, pourvoi no 98-85.212 ; Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. 2001, no 239, pourvoi no 01-80.865). La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

L’exigence de motivation des décisions pénales implique, en outre, l’obligation de répondre aux réquisitions écrites ou aux conclusions régulièrement déposées ainsi qu’aux réquisitions et conclusions orales relevées dans les notes d’audience (articles 458 et 459 du code de procédure pénale), étant observé que les juges ne sont tenus de répondre qu’aux chefs péremptoires des écritures dont ils sont saisis et qu’ils ne sont pas tenus de répondre à une argumentation dénuée de portée ni d’entrer dans le détail des explications fournies.

1.2.2.1.2.1.2. La motivation spéciale

Certaines décisions ne peuvent être motivées qu’au regard de critères énoncés par la loi. La doctrine parle alors de motivation spéciale. Selon un auteur, l’exigence d’une motivation spéciale traduit la prise d’une décision dérogatoire, manifestant tantôt une plus grande sévérité comme lors du prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, ou, au contraire, une certaine indulgence à l’égard du prévenu, tel le prononcé d’une peine inférieure à la peine plancher encourue 41. Dans tous les cas, l’obligation d’une motivation spéciale renforce le droit de savoir des parties et du ministère public, dès lors qu’elle impose aux juges de détailler les raisons qui fondent leur décision en se référant aux circonstances prévues par le législateur. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques exemples de motivations spéciales seront donnés dans les développements qui suivent.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache